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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)


Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.
Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des sportifs et stagiaires, est décompté forfaitairement pour trois heures.