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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A et B ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé parental ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit ;
6° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du 7 octobre 1994 susvisé.
II. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures d'Ile-de-France, sont déléguées aux préfets de département d'Ile-de-France, pour les personnels placés sous leur autorité, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels affectés à la préfecture de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
2° Au congé parental ;
3° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit.
III. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets des départements d'outre-mer, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A et B ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé parental ;
4° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
5° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activités dans la réserve de sécurité civile, période d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
6° Aux disponibilités de droit.