Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé pour les contrats d'une durée inférieure à douze mois ;
2° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats d'une durée inférieure à douze mois ;
3° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats d'une durée inférieure à douze mois ;
4° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
5° Au congé pour formation syndicale ;
6° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° Au congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
8° Au congé de formation professionnelle ;
9° Au congé de représentation ;
10° Au congé de maladie ;
11° Au congé de grave maladie ;
12° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
13° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
14° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
15° Au congé pour bilan de compétences ;
16° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
17° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
18° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
19° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
20° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formation de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
21° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local ;
22° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
23° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
24° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
25° A l'avertissement et au blâme.