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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés aux annexes 1-c et 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de ceux prévus aux articles 19, 20 et 21 ;
16° A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 15° dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
17° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
18° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
19° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
20° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
21° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
22° Aux disponibilités d'office pour raison de santé ;
23° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
24° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;
25° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
26° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ;
27° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe ;
28° Au congé bonifié pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer ;
29° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local.