I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-c du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial sont déléguées aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé parental ;
4° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
5° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
6° Aux disponibilités de droit.
II. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-c du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures d'Ile-de-France, sont déléguées aux préfets de département d'Ile-de-France, pour les personnels placés sous leur autorité, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels affectés à la préfecture de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
2° Au congé parental ;
3° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit.