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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Au congé pour formation syndicale ;
3° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Au congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
5° Au congé de formation professionnelle ;
6° Au congé de représentation ;
7° Au congé de maladie ;
8° Au congé de grave maladie ;
9° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
10° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
12° Au congé pour bilan de compétences ;
13° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
14° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formation de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
15° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
16° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
17° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
18° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
19° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
20° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
21° A l'avertissement et au blâme.