Après l'article D. 27-1, il est inséré un article D. 27-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 27-2.-Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article. »