Les agents affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents affectés à l'étranger dans un pays différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.
Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :
- personnels classés dans les groupes 3, 4, 5 et 6 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 7 et 8 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 9, 10, 12 et 14 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions à l'étranger dans un nouveau pays intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou est prononcée dans l'intérêt du service.