Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie qui fixe le barème de prix mentionné à l'article 4, les données que les entreprises d'assurance s'engagent à leur fournir, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions du présent décret.