I. - Lorsque, à la suite d'un paiement partiel au 31 octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit, le montant de la prime ou cotisation éligible se révèle inférieur au montant de la prime subventionnable, la prime ou cotisation éligible fait l'objet d'une réduction ayant le caractère d'une sanction. Cette réduction se fonde sur la valeur du taux d'écart, qui est égal à la différence entre le montant de la prime subventionnable et le montant de la prime ou cotisation éligible rapportée à ce dernier montant.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 %, le demandeur reçoit une prise en charge réduite. Le montant de la réduction correspond à la différence entre le montant de la prime ou cotisation subventionnable et le montant de la prime ou cotisation éligible et ne va pas au-delà du montant total de la prise en charge.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée.
II. - Lorsque le taux de couverture se révèle inférieur au taux de couverture obligatoire prévu à l'article 2, la prime ou cotisation éligible fait l'objet d'une réduction ayant le caractère d'une sanction. Cette réduction se fonde sur la valeur du taux d'écart, qui est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté rapportée à ce dernier taux.
Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée.
III. - En cas de sur-déclaration intentionnelle ou de fausse déclaration, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne considérée et le demandeur ne peut obtenir de prise en charge au titre de la campagne suivante.
Aucune sanction n'est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas fautif ou si l'autorité compétente parvient d'une autre manière à cette conclusion.