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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Le taux de prise en charge du niveau de garantie « complémentaire optionnel » est inférieur au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ».
Le taux de prise en charge de l'unique niveau de garantie des contrats par groupe de culture « prairies » est égal au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ».