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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Si l'exploitant souscrit une extension de contrat ayant pour objet d'abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par les articles 2 et 4, d'étendre le champ des risques couverts au-delà des sinistres mentionnés à l'article 1er, de retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou d'introduire des clauses particulières d'assurance, notamment pour couvrir les variations de prix, la fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article 1er.