Si l'exploitant souscrit une extension de contrat ayant pour objet d'abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par les articles 2 et 4, d'étendre le champ des risques couverts au-delà des sinistres mentionnés à l'article 1er, de retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou d'introduire des clauses particulières d'assurance, notamment pour couvrir les variations de prix, la fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article 1er.