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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


I. - A l'exception des contrats par groupe de culture « prairies », la prise en charge prévue au premier alinéa de l'article 1er est fixée conformément à l'article 7 en fonction des niveaux de garantie suivants :
1° Le niveau de garantie « socle » est caractérisé par un rendement assuré égal au rendement historique et par un prix assuré inférieur ou égal à la valeur du barème de prix tels que définis dans le cahier des charges mentionné à l'article 11. Il ne couvre que les pertes de quantité.
Pour les contrats « par groupe de cultures », une franchise d'un niveau minimal de 30 % et d'un niveau maximum de 50 % de la production garantie est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre ; pour les contrats « à l'exploitation », une franchise d'un niveau minimal de 20 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre ;
2° Le niveau de garantie « complémentaire optionnel » est caractérisé par des garanties complémentaires permettant d'augmenter le prix assuré au-delà de la valeur du barème de prix dans la limite du prix de vente réel, de couvrir les pertes de qualité ou, pour les contrats « par groupe de cultures », d'abaisser la franchise dans la limite de 25 %. Ces garanties complémentaires sont cumulables.
II. - Pour les contrats par groupe de culture « prairies », la prise en charge prévue au premier alinéa de l'article 1er est fixée conformément à l'article 7 pour un niveau de garantie unique caractérisé par un rendement assuré égal au rendement historique et par un prix assuré inférieur ou égal à la valeur du barème de prix. Une franchise d'un niveau minimal de 25 % et d'un niveau maximum de 50 % de la production garantie est déduite de la perte de production constatée pour obtenir la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre.