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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er les contrats dits « par groupe de cultures » ou « à l'exploitation ».
A. - Constitue un contrat « par groupe de cultures » le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Les groupes de culture sont les suivants :


- grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ;
- viticulture ;
- arboriculture ;
- prairies.


Le contrat assure la totalité de la sole des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture « grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture », le taux de couverture est fixé à 70% minimum de la sole des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire.
Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges prévu à l'article 11.
B. - Constitue un contrat « à l'exploitation » le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, et au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production sur les natures de récoltes garanties excède un niveau correspondant à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.
II. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au I prend en compte l'ensemble des contrats subventionnables souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différents assureurs.