Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter.