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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter.