L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 18, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.