Le nombre de commandants et de lieutenants-colonels susceptibles d'être promus au sein de chaque service départemental d'incendie et de secours est défini conformément aux dispositions des articles R. 1424-23-1 à R. 1424-23-3 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'un capitaine ou commandant est placé dans l'une des positions définies aux articles 61 à 69 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement dans le service d'incendie et de secours pour le grade auquel il appartient est atteinte.