Articles

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


A l'issue du stage, les capitaines stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à l'article 7 et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Les autres capitaines stagiaires peuvent, sur décision conjointe des mêmes autorités, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de dix-huit mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié sur décision conjointe des mêmes autorités, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois.