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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de la période de stage, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
Le capitaine stagiaire dont les services ont donné satisfaction est titularisé s'il a validé la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article 7. La titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.