Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 5 et 6 et recrutés dans un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation. A l'issue, un diplôme est délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Les capitaines stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres, être dispensés, par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Ils ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir obtenu les qualifications correspondantes.