Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours.