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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours)


L'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-1-1.-Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
« Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
« Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer un service départemental d'incendie et de secours dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
« L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction du classement du service départemental. »