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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)


Toute vacance, constatée ou prévisible, d'un emploi défini à l'article 2 fait l'objet d'une demande conjointe de publication d'un avis de vacance auprès du ministre chargé de la sécurité civile par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette demande de publication ou la demande de reconduction dans les fonctions émise par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours doit parvenir au moins quatre mois avant le terme du détachement au préfet. En l'absence d'une demande de publication de l'avis de vacance, le ministre chargé de la sécurité civile y procède d'office.
Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la sécurité civile.
Seules peuvent être prises en compte les candidatures des officiers ayant satisfait à leurs obligations de formation à l'exclusion des candidatures émanant de ceux qui exercent leurs fonctions dans le service départemental d'incendie et de secours procédant au recrutement, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de reconduction dans les mêmes fonctions.
Le ministre chargé de la sécurité civile procède à une sélection des candidatures et les adresse au préfet et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Si le nombre de candidatures transmises est inférieur à trois, il peut être procédé, à la demande du préfet ou du président du conseil d'administration, à une nouvelle publication de l'avis de vacance.
Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle publication, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours font connaître au ministre chargé de la sécurité civile le choix du candidat retenu.
Il est procédé à la nomination du lauréat dans les conditions définies à l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.
Le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours informent, dans les meilleurs délais, le ministre chargé de la sécurité civile du choix du candidat retenu et de la date de sa prise de fonctions.