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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du grade de lieutenant-colonel qui occupent un emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint et les officiers qui occupent un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, ne disposant pas de trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, peuvent être nommés colonel, après avis favorable de la commission mentionnée à l'article 25, dès qu'ils ont atteint cette ancienneté, et au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du présent décret, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.