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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans le grade de lieutenant-colonel et occupant des fonctions de directeur départemental ou directeur départemental adjoint ou équivalent en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, ou dans le grade de colonel, sont placés pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Les services qu'ils ont accomplis dans ces conditions sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.