L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 20, à l'exception des militaires, s'effectue en application de l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent décret.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.