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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte-rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le ministre chargé de la sécurité civile et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter par leurs observations.