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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Le nombre de colonels et de colonels hors classe susceptibles d'être promus au grade supérieur au sein de chaque service d'incendie et de secours est défini conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans la limite des dispositions de l'article 2 du présent décret.
Lorsqu'un colonel, colonel hors classe ou contrôleur général est placé dans l'une des positions définies aux articles 61 à 69 de la même loi, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement dans le service d'incendie et de secours pour le grade auquel il appartient est atteinte.
Lorsqu'un colonel, colonel hors classe ou contrôleur général est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 97 de cette loi, il peut être recruté par voie de mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement, la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.