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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les services accomplis par les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ou dans un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les services accomplis dans les emplois définis dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 2 par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont pris en compte pour l'application des articles 14 et 15 ainsi que du premier alinéa ci-dessus.