Les officiers des sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 8 sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service départemental d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.
La titularisation des colonels stagiaires intervient par décision conjointe des mêmes autorités à la fin du stage.