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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Les élèves colonels reçoivent une formation organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves colonels ayant validé leur formation sont inscrits sur une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes à exercer un emploi de colonel.
Lorsque l'élève colonel ne valide pas sa formation, il est soit licencié sur décision conjointe du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps ou son cadre d'emplois.