Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4 les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie de l'examen professionnel est organisée, de six ans de services effectifs dans ce grade et ayant accompli, dans leur cadre d'emplois d'origine, la formation de chef de groupement ainsi que celle de chef de site.
Les modalités d'organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 précité.
En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 précitée, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.