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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Le recrutement en qualité de colonel de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :
1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi.
Les nominations opérées au titre du 2° représentent 25 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.
Si le nombre calculé de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.