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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation de la politique de l'établissement public.
Ils assurent des tâches de conception en matière d'administration générale et occupent des fonctions supérieures d'encadrement.
Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des doctrines opérationnelles et de la direction des groupements de services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique.
Ils ont vocation, sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, à préparer et mettre en œuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le directeur d'établissement, dans le cadre de délégations qui leur ont été accordées.
Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines de la gestion de crise, de la planification, de la prévention, de la prévision, des ressources humaines ou dans des domaines d'expertise particuliers liés à la sécurité civile, tels que la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l'environnement et les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
Ils exécutent, sous l'autorité du préfet, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention des risques, de sécurité et de salubrité publiques.
Ils exercent les fonctions de commandant départemental des opérations de secours.
Ils peuvent occuper les emplois de directeur ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou les emplois réputés équivalents dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics.