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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)


Equivalences :
Les titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat.
Ils bénéficient également, dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat, d'une équivalence avec le certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré aux travailleurs mention B « technique, science et autres interventions ».