Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-2000 du 30 décembre 2016 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-2000 du 30 décembre 2016 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi)


Les membres d'une commission professionnelle consultative sont membres de droit des groupes de travail qui lui sont rattachés. Les membres représentant les employeurs et les salariés peuvent toutefois se faire remplacer par toute personne de leur organisation spécialisée sur le métier étudié et les besoins en compétences, en recrutement et en formation qui y sont attachés.
Le représentant du ministère de l'emploi anime le groupe de travail. Il peut convier toute personne dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de son activité, de ses travaux ou dans son implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs ou d'organisations syndicales représentatives au niveau d'une branche professionnelle. Il peut également convier un ou plusieurs membres de groupes de travail institués auprès d'autres commissions professionnelles consultatives.
Le groupe de travail peut formaliser les conclusions de ses travaux dans un avis remis à la commission professionnelle consultative à laquelle il est rattaché.