Les commissions professionnelles consultatives mentionnées à l'article 1er sont composées des membres titulaires suivants :
1° Cinq représentants des employeurs :
a) Un représentant désigné par chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel ;
b) Deux représentants désignés par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, soit au niveau national et multi-professionnel soit au sein d'une branche professionnelle, et choisies par le ministère chargé de l'emploi en raison du domaine d'activité professionnelle dont la commission a à connaître ;
2° Cinq représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Cinq représentants des pouvoirs publics :
a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre de chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux membres représentant les ministres compétents en raison du domaine d'activité professionnelle dont la commission a à connaître ;
4° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministère chargé de l'emploi en raison de leur activité professionnelle ou de leurs travaux ;
5° Deux membres associés :
a) Un représentant de Pôle emploi ;
b) Un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5°.
En cas d'absence ou d'empêchement, le membre titulaire est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement définitif ou lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.