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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)


Aucun recrutement n'est prononcé avant que soit parvenu au centre ministériel de gestion ou au service parisien de soutien de l'administration centrale le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
Nul ne peut être embauché s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un établissement ou service du ministère de la défense.
Avant de prononcer l'embauchage, le centre ministériel de gestion s'assure que l'ouvrier est libre de tout engagement vis-à-vis de tout employeur. A cet effet l'ouvrier fournit le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il se trouve libre de toute obligation de travail.