Les candidats retenus par la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté en vue du recrutement d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI ne subissent les épreuves de l'essai professionnel d'embauche prévues au chapitre III du titre III que s'ils détiennent la formation reconnue comme qualifiante pour l'accès au groupe VI.
Les candidats présélectionnés par la commission visée à l'article 9 qui ne détiennent pas la formation qualifiante subissent des épreuves de sélection déterminées par un jury dont la composition est celle de l'article 17 du présent arrêté. Ces épreuves comprennent obligatoirement un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes ainsi que la motivation du candidat.