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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)


Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière.
Le taux de cette indemnité applicable aux salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole est déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.