Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)


I. - Les salaires versés aux techniciens à statut ouvrier, aux ouvriers de l'Etat et au chef d'équipe sont calculés, pour chaque catégorie professionnelle, selon un barème horaire fixé par groupe de rémunération et par échelon, auquel est appliqué un forfait horaire mensuel prévu par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Ces salaires sont affectés, le cas échéant, d'un taux d'abattement par zone de résidence fixé en fonction des zones territoriales déterminant l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II. - Le barème de base des salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des chefs d'équipe ainsi que les taux d'abattement de zone de résidence sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ses montants sont indexés sur l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.