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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)


Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipes et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et de ses établissements publics administratifs sous tutelle ou de DCNS appelés à embarquer à bord de bâtiments effectuant des sorties à la mer pour y accomplir des travaux relevant de leur compétence, peuvent percevoir une indemnité de bord non représentative de frais,
Pour l'attribution de l'indemnité de bord, les agents sont répartis en deux catégories :


- la 1re catégorie concerne les agents qui, en raison de leurs compétences, participent directement à l'exécution d'un essai ;
- la 2e catégorie concerne les agents qui ne participent pas directement à l'exécution d'un essai ou sont embarqués sur un bâtiment n'effectuant pas d'essai.


Les taux de cette indemnité de bord sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
L'indemnité de bord est exclue de l'assiette de calcul des abondements pour heures supplémentaires, de la prime de rendement et de l'indemnité de congé annuel.
Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.