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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)


I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir une indemnité de repas lorsqu'ils sont placés exclusivement dans l'un des cas ci-dessous énumérés :
a) Soit travaillant la nuit pendant au moins six heures consécutives entre 22 h 00 et 06 h 00 ;
b) Soit occupés en dehors du lieu habituel de leur travail sans avoir la possibilité de prendre leur repas à domicile ou au lieu habituel ou occasionnel de leur travail, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas, à cette occasion, des indemnités de frais de mission.
II. - Une indemnité de repas réduite peut être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils sont placés dans l'un des cas ci-dessous :
a) Soit effectuant au moins six heures consécutives de travail entre 05 h 00 et 22 h 00 ;
b) Soit qui réunissent les conditions suivantes :


- absence de moyen de transport, à midi, du lieu de travail à celui de la résidence ;
- résidence éloignée de 5 kilomètres ou plus du lieu de travail ;
- impossibilité de prendre le repas de midi dans un restaurant administratif.


III. - L'indemnité de repas n'est pas cumulable avec les indemnités journalières pour frais de mission que peut percevoir, le cas échéant, le personnel ouvrier en déplacement en dehors du territoire de sa résidence administrative et familiale. Elle est exclusive de l'attribution de titres restaurants ou de l'accès à un restaurant administratif.
IV. - Les taux de l'indemnité de repas sont fixés forfaitairement par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.