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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)


I. - Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui, à la date de la publication du présent décret, perçoivent l'une des primes définies au II du présent article continuent à en bénéficier à titre personnel sous réserve qu'ils continuent d'exercer effectivement les responsabilités correspondantes.
II. - Les primes mentionnées au I, soumises à retenue pour pensions et cotisation de sécurité sociale, sont les suivantes :
1° - Prime allouée aux ouvriers faisant fonction de technicien dont le montant peut être compris entre 0 et 10 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires, sans que le taux moyen par direction ou état-major ne puisse excéder 5 p. 100.
2° - Prime allouée aux chefs d'équipe de la marine faisant fonction de technicien dont le montant peut être compris entre 3 et 9 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires.
3° - Prime de technicité allouée aux agents d'études du travail correspond à 10 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires.
4° - Prime d'encadrement dont le montant peut être compris entre 0 et 10 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires, sans que le taux moyen par direction ou état-major ne puisse excéder 5 p. 100.
III. - Les bénéficiaires des primes mentionnées au II figurent sur une liste nominative établie par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et est révisée annuellement.