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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)


Pour les ouvriers du livre soumis au cycle de travail de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :


- par application du salaire horaire abondé de 33 p. 100 pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure.


Pour les personnels rémunérés d'après le bordereau des ouvriers du livre et soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :


- par application du salaire horaire abondé de 33 p. 100 pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes.


En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à une moyenne de 44 heures calculée sur douze semaines consécutives.