I. - Sous réserve des dispositions du II, III et IV du présent article, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 152 heures et une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures compte tenu de la réduction de la durée hebdomadaire de travail intervenue le 1er janvier 2002.
II. - Les ouvriers exerçant les professions d'ouvrier de sécurité et de surveillance et de pompier perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel qui peut être :
- soit de 166 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 41,22 heures (41 h 13 mn) et 49,47 heures (49 h 28 mn) ;
- soit de 199,1 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 49,47 heures (49 h 28 mn) et 55,29 heures (55 h 18 mn).
III. - Les instructeurs de formation technique perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel de 167 heures (soit 38,4 heures par semaine) dont trois heures supplémentaires hebdomadaires abondées de 25 p. 100. Le forfait de 167 heures leur est acquis pour tenir compte de sujétions particulières qu'implique la qualité d'enseignant.
IV. - Les ouvriers du livre du ministère de la défense perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 167 heures (soit 38,4 heures par semaine).
V. - Le barème de base des salaires mensuels des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers faisant fonction de chef d'équipe ainsi que les taux d'abattement de zone de résidence sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.