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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-1992 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de reclassement des agents contractuels pyrotechniciens en ouvriers de l'Etat)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-1992 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de reclassement des agents contractuels pyrotechniciens en ouvriers de l'Etat)


Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI.