Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.
Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :
INDICE MAJORÉ DÉTENU en qualité d'agent contractuel |
ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense |
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423 et 424 |
1 |
De 425 à 435 inclus |
2 |
De 436 à 446 inclus |
3 |
A partir de 447 |
4 |