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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1992 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de reclassement des agents contractuels pyrotechniciens en ouvriers de l'Etat)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1992 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de reclassement des agents contractuels pyrotechniciens en ouvriers de l'Etat)


Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.
Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :


INDICE MAJORÉ DÉTENU
en qualité d'agent contractuel

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI
en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

423 et 424

1

De 425 à 435 inclus

2

De 436 à 446 inclus

3

A partir de 447

4