Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une proposition de reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie est notifiée à chaque agent mentionné à l'article 1er par le chef de l'organisme dont il relève.
La proposition de reclassement mentionne l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise dans cet échelon déterminés en application des articles 5 et 6 du présent décret.