I. - Pour chaque période trimestrielle, l'établissement de santé transmet à l'agence régionale de santé les fichiers de données mentionnés à l'article 5. Ces fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de RPSA-R3A. La transmission s'effectue par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs, pour le fichier des RPSA, aux séquences de séjours d'hospitalisation dont la date de fin de séquence est à l'intérieur du trimestre civil considéré et, pour le fichier des R3A, aux actes de consultation et soins externes réalisés au cours du trimestre civil considéré, augmenté respectivement des séquences et actes du ou des trimestres précédents de la même année civile. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du trimestre concerné.
II. - Chaque agence régionale de santé transmet tout ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans l'autorisation accordée par la CNIL dans la décision susvisée.
En vue de la constitution de bases nationales de données, les agences régionales de santé transmettent à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, au plus tard deux mois après le trimestre civil considéré, des données validées, constituées de l'ensemble des informations qui leur sont transmises par les établissements de santé de la région au titre du trimestre ou des trimestres précédents de l'année civile.
III. - L'Etat peut communiquer ces données à tout organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Pour chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale sauvegarde les fichiers de RPS et de RAA qui sont à la source respectivement des fichiers de RPSA et des fichiers de R3A ainsi que l'ensemble des fichiers créés par le programme informatique générateur de RPSA-R3A, et assure la conservation de la copie produite pendant une durée de cinq ans.